Doit-on faire de la résidence alternée la règle en cas de séparation des parents ?
La résidence alternée,accompagnement légitime du développement de la notion de coparentalité et des mutations de la famille
1° La coparentalité accompagne les mutations de la famille et irrique désormais le droit. 2 – L’essor de la notion de coparentalité, consacrée par la formule de l’article 372 du Code civil « , découle de plusieurs textes qui ont contribué à partager l’autorité parentale entre les deux parents. Cette évolution de la législation française, parachevée par la loi de 1993, a suivi l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 18 affirme le principe « selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ». 3 – La coparentalité est une réponse nécessaire aux mutations sociologiques de la famille. Premièrement, la coparentalité permet de mieux régir la situation des enfants au sein de couples non mariés de plus en plus nombreux. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 consacre l’autorité sur l’enfant du père et de la mère quel que soit le lien unissant ces derniers, tandis que la Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne les législations subordonnant l’exercice de l’autorité parentale du père non-marié au consentement de la mère ? Deuxièmement, la coparentalité est rendue d’autant plus légitime depuis que le mariage et l’adoption ont été ouverts aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013 (C. civ., art. 6-1) et que le père et la mère ne sont plus les notions cardinales de la famille. Face à cette affirmation de la coparentalité, l’un des parents ne saurait être privilégié à l’autre lors d’une séparation, d’autant que, là encore, la possibilité ouverte aux couples de même sexe de former une cellule familiale met fin au débat entre psychologues sur le rôle présupposé de la mère dans l’épanouissement de l’enfant. Alors que l’article 373-2 du Code civil énonce clairement en son premier alinéa que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale », l’affirmation de la coparentalité conduit à considérer que la fixation de la résidence auprès de l’un ou de l’autre des parents nuit de facto à la prise en charge commune de l’enfant. Affirmation logique de la coparentalité, la résidence alternée doit donc permettre que le « couple parental » survive au « couple conjugal »
A. – La coparentalité, nouveau principe matriciel répondant aux mutations de la famille, à laquelle la séparation des parents ne saurait porter une atteinte excessive.
1° La coparentalité accompagne les mutations de la famille et irrique désormais le droit. 2 – L’essor de la notion de coparentalité, consacrée par la formule de l’article 372 du Code civil « , découle de plusieurs textes qui ont contribué à partager l’autorité parentale entre les deux parents. Cette évolution de la législation française, parachevée par la loi de 1993, a suivi l’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant, dont l’article 18 affirme le principe « selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement ». 3 – La coparentalité est une réponse nécessaire aux mutations sociologiques de la famille. Premièrement, la coparentalité permet de mieux régir la situation des enfants au sein de couples non mariés de plus en plus nombreux. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 consacre l’autorité sur l’enfant du père et de la mère quel que soit le lien unissant ces derniers, tandis que la Cour européenne des droits de l’Homme sanctionne les législations subordonnant l’exercice de l’autorité parentale du père non-marié au consentement de la mère ? Deuxièmement, la coparentalité est rendue d’autant plus légitime depuis que le mariage et l’adoption ont été ouverts aux couples de même sexe par la loi du 17 mai 2013 (C. civ., art. 6-1) et que le père et la mère ne sont plus les notions cardinales de la famille. Face à cette affirmation de la coparentalité, l’un des parents ne saurait être privilégié à l’autre lors d’une séparation, d’autant que, là encore, la possibilité ouverte aux couples de même sexe de former une cellule familiale met fin au débat entre psychologues sur le rôle présupposé de la mère dans l’épanouissement de l’enfant. Alors que l’article 373-2 du Code civil énonce clairement en son premier alinéa que « la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale », l’affirmation de la coparentalité conduit à considérer que la fixation de la résidence auprès de l’un ou de l’autre des parents nuit de facto à la prise en charge commune de l’enfant. Affirmation logique de la coparentalité, la résidence alternée doit donc permettre que le « couple parental » survive au « couple conjugal »
B- Un recours trop faible du juge aux affaires familiales à la résidence alternée malgré la possibilité qui lui est offerte
La résidence alternée peut être prononcée par le juge lors d’une procédure de divorce. Les dispositions actuelles du Code civil permettent la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Comme le précise l’article 373-2-9 du Code civil, cette résidence alternée peut découler soit d’un accord des parents soit d’une décision du juge. En cas de désaccord entre les parents ou si l’un d’entre eux le demande, le même article autorise le juge à avoir recours à l’expérimentation : Il ordonne dans ce cas la résidence alternée pour une durée déterminée, et se prononce définitivement à l’issue de celle-ci. Un recours à la résidence alterné de facto réduit Toutefois, la résidence alternée, malgré sa progression, reste minoritaire et laisse surtout poindre de nombreuses inégalités. Minoritaire tout d’abord, puisque, comme le souligne le ministère de la justice *, les décisions allant dans le sens d’une résidence alternée représentent 17 % du nombre total de décisions définitives, tandis que celles fixant la résidence de l’enfant chez la mère s’élèvent à 71 % et celles la fixant chez le père à 12 %. Inégalitaires en ce que les décisions relatives à la résidence alternée sont souvent prises au détriment du père : Ainsi, une autre étude de la Direction des affaires civiles et du Sceau ° constate que lorsque chacun des parents demande la résidence chez lui, le juge prononce la résidence chez la mère pour 62 % des enfants et chez le père pour 36 % d’entre eux. Lorsque le père demande une résidence alternée et la mère une résidence chez elle, le juge prononce une résidence alternée pour 25 % des enfants et la résidence chez la mère pour 75 % d’entre eux.